COMPÉTENCE JUDICIAIRE ET
INTERNET LES RÈGLES TRADITIONNELLES SUFFISENT-ELLES ENCORE?
Ogilvy Renault See footnote 1 1
Juillet 1998
Introduction
Internet
est devenu un outil de communications et d'échanges commerciaux de plus en plus
important. Plusieurs des conséquences de son utilisation ne sont pas traitées
expressément dans les lois actuelles. Qui plus est, les aspects particuliers
des communications par Internet peuvent rendre cet outil réfractaire à
l'application des principes et règles juridiques traditionnels.
Cette
situation est on ne peut plus évidente dans les différends concernant la
compétence judiciaire. Effectivement, les règles traditionnelles applicables en
la matière comportent une notion de territorialité. Mais les communications par
Internet ne sont pas limitées géographiquement. L'origine d'un message
électronique peut être inconnue. Les renseignements fournis sur un site Web ne
sont pas confinés à un public cible, mais disséminés simultanément à l'échelle
de la planète. Ils peuvent toucher un nombre incalculable de personnes dans une
multitude de territoires, tous dotés de leurs propres lois.
Voilà
qui représente des défis d'envergure. Si quelqu'un affiche un message sur un
site Web, cette personne peut-elle être poursuivie pour obcénité See footnote
2 2 , contrefaçon d'une marque de commerce See footnote
3 3 , diffamation See footnote
4 4 ou pratiques commerciales déloyales See footnote
5 5 devant les tribunaux de tous les territoires où le
message en question peut être téléchargé ? Ou alors l'exploitant du site Web ne
devrait-il être assujetti qu'à la seule compétence des tribunaux de l'endroit
où il est domicilié ou encore de l'endroit où le serveur est situé ? Si
quelqu'un achète par le truchement d'Internet des biens ou des services d'une
entreprise située dans un autre territoire, quel tribunal aura la compétence
voulue pour trancher leurs différends See footnote
6 6 ?
Non
seulement la détermination du tribunal compétent pour trancher les différends
relatifs à Internet pose-t-elle un défi, mais elle a des incidences sur les
plans juridique, pratique et commercial. Faute de preuve que la loi étrangère
s'appliquait, les tribunaux ont traditionnellement suivi les règles de droit
substantif et procédural du lieu où siège le tribunal See footnote
7 7 . La compétence basée sur des critères trop peu rigoureux
_ par exemple la conclusion selon laquelle l'exploitant d'un site Web exploite
son entreprise à chaque endroit où l'information peut être téléchargée, et est
de ce fait assujetti à la compétence des tribunaux à chacun de ces endroits See footnote
8 8 _ risque de transformer l'exercice d'une activité
commerciale ou le simple fait de communiquer dans le cyberespace en une
aventure hasardeuse et coûteuse. Par ailleurs, personne ne devrait pouvoir
échapper aux conséquences de sa propre négligence ou de son action fautive
uniquement parce qu'il s'est servi de ce nouveau média See footnote
9 9 .
Dans
le présent exposé, la jurisprudence américaine sera analysée pour discuter des
questions se rapportant à la compétence des tribunaux à l'égard des litiges
impliquant l'utilisation d'Internet See footnote
10 10 . Puisque les entreprises américaines sont à
l'avant-garde de la technologie Internet, les tribunaux américains ont déjà eu
maintes occasions d'étudier des problèmes de compétence reliés à Internet. Cette
jurisprudence influencera vraisemblablement les tribunaux canadiens lorsqu'ils
seront saisis de problèmes similaires. La question de la compétence des
tribunaux à l'égard des activités reliées à Internet est associée à des
questions plus vastes d'ordre constitutionnel. Beaucoup d'encre a coulé sur la
question de savoir si l'utilisation d'Internet et son contenu devraient être
réglementés et si c'est le cas, comment et par qui. Étant donné qu'Internet est
un moyen de communication virtuellement sans frontières, sa réglementation au
Canada ne peut manquer de soulever d'épineuses questions d'ordre
constitutionnel qui devront être résolues dans le contexte de la structure
fédérale canadienne. Que les législatures provinciales ou le Parlement puissent
ou non réglementer Internet _ et, le cas échéant, dans quelle mesure chaque
palier de gouvernement pourra le faire _ est un sujet qui est susceptible
d'occasionner de nombreux litiges fondés sur l'aspect constitutionnel de la
question, comme ce fut le cas pour les communications par radio et par
téléphone en leur temps.
Par
conséquent, avant d'étudier la question de la compétence des tribunaux pour
entendre les litiges reliés à Internet, nous examinerons brièvement la question
constitutionnelle préalable, à savoir qui peut réglementer Internet. Nous nous
proposons d'examiner la jurisprudence actuelle se rapportant à la compétence
législative en matière de communication et de donner, en termes généraux, une
indication de la manière dont cette question pourrait vraisemblablement être
résolue.
1. Réglementation
d'Internet : compétence dans le cyberespace
Internet
a été décrit par la Cour suprême des États-Unis comme [traduction] « un
réseau international d'ordinateurs interconnectés » See footnote
11 11 . Bien qu'Internet soit d'abord et avant tout un moyen de
communication, il échappe aux limites territoriales. Cette caractéristique est
fondamentale à la question de compétence législative.
Compétence législative à l'égard des communications
En vertu
de l'alinéa 92(10)(a) de la Loi constitutionnelle de 1867, le
Parlement fédéral a le pouvoir exclusif de faire des lois relatives aux
« travaux » et « entreprises » reliant une province à une
autre et se rapportant au transport ou aux communications See footnote
12 12 . Cette compétence à double volet s'étend aux infrastructures
de communications interprovinciales (« travaux ») See footnote
13 13 . Elle s'étend également aux organismes ou aux
entreprises impliqués dans les communications interprovinciales
(« entreprises ») See footnote
14 14 . Sur ce fondement, les tribunaux ont confirmé la
compétence exclusive du Parlement relativement à la réglementation des travaux
et entreprises reliés aux communications par le truchement de la télévision et
aux communications par téléphone See footnote
15 15 .
Les
tribunaux ont également conclu que le Parlement a, en vertu de son pouvoir
relatif à la paix, à l'ordre et au bon gouvernement (« POBG »), une
compétence législative encore plus vaste dans le domaine complet des
communications par radio See footnote
16 16 . Par ailleurs, il existe, au sein des milieux
universitaires, un appui de la position selon laquelle le Parlement a
également, en vertu de ce pouvoir, compétence législative exclusive
relativement au domaine complet des communications par le truchement de la
télévision See footnote
17 17 . Certains auteurs ont même soutenu que le pouvoir du
Parlement en matière de POBG s'étend à toutes les communications
interprovinciales, y compris les communications par téléphone See footnote
18 18 .
Compétence législative visant la réglementation
d'Internet : fondement et étendue
Il est
difficile de prédire avec certitude la position que les tribunaux canadiens
adopteront au sujet de la compétence législative visant la réglementation
d'Internet dans son ensemble ou encore des divers éléments et intervenants qui
constituent Internet. La doctrine et la jurisprudence ne se sont pas encore
prononcées sur cette question. Il est toutefois raisonnable de s'attendre à ce
qu'elle soit soulevée, car l'histoire démontre que l'avènement de nouveaux
moyens de communication a immanquablement suscité d'importants litiges
constitutionnels.
Il
est également raisonnable de s'attendre à ce que les tribunaux reconnaissent au
Parlement certains (sinon tous) pouvoirs législatifs pour réglementer Internet.
Au cours des ans, les tribunaux ont régulièrement rattaché à
l'alinéa 92(10)(a) de la Loi constitutionnelle de 1867 _ qui
ne mentionne que le télégraphe _ les nouveaux moyens de communication dont les
effets s'étendent au-delà du territoire d'une province particulière See footnote
19 19 .
À
notre avis, une argumentation solide pourrait être développée pour soutenir que
le Parlement est investi de la compétence législative exclusive de réglementer
les travaux et entreprises qui font partie intégrante du réseau de
communication Internet, tout comme il a le pouvoir de réglementer les travaux
et entreprises qui sont reliés aux communications par téléphone. Une fois ce
principe établi, il devient possible de dire que sur le fondement de la
jurisprudence actuelle, la compétence du Parlement s'étend aux questions qui,
comme les relations de travail, constituent un élément essentiel de la gestion
et de l'exploitation de ces travaux et entreprises See footnote
20 20 . Le Parlement a donc, selon certains, le pouvoir de
réglementer le contenu des communications par Internet, tout comme sa
compétence à l'égard des entreprises reliées à la télévision s'étend à la
réglementation du contenu des programmes de télévision See footnote
21 21 .
Les
tribunaux pourraient également reconnaître au Parlement une compétence
législative plus vaste lui permettant de réglementer non seulement les travaux
et entreprises reliés à Internet, mais le domaine entier des communications
dans le cyberespace. Une telle compétence pourrait être fondée sur le pouvoir
du Parlement en matière de POBG et appuyée par des autorités qui sont en faveur
d'une compétence fédérale fondée sur la POBG en matière de communications
interprovinciales.
La
reconnaissance de la compétence du Parlement relative aux travaux et
entreprises reliés à Internet n'empêcherait pas la législation provinciale
d'avoir une incidence sur Internet ou sur les communications par Internet. La
législation provinciale qui ne viserait pas particulièrement et directement les
entreprises fédérales et qui par ailleurs resterait dans le champ de compétence
législative provinciale serait valide pour autant qu'elle ne nuise pas aux
entreprises fédérales, qu'elle ne les rende pas inefficaces ou qu'elle ne les
paralyse pas See footnote
22 22 .
2. Compétence judiciaire à l'égard
des différends reliés à Internet
Principes fondamentaux de la compétence et forum non
conveniens
Avant
d'étudier la question de la compétence judiciaire concernant les activités
relatives à Internet, il importe de passer en revue les principes généraux sur
lesquels les tribunaux peuvent se fonder pour conclure à leur compétence ainsi
que les circonstances qui les inciteront à s'en remettre à la compétence des
tribunaux d'un autre État.
1. Compétence
en matière civile
Les
tribunaux basent avant tout leur compétence en matière civile sur la situation
géographique des parties. La primauté de la compétence in personam,
c'est-à-dire la compétence à l'égard de la personne est intégrée aussi bien
dans le droit civil que dans la common law, ces deux systèmes de droit
prévoyant que c'est le fait que le défendeur réside dans un territoire donné
qui confère aux tribunaux du territoire en question le pouvoir de juger en la
matière, et ce, en l'absence de tout autre lien entre le territoire et le différend
See footnote
23 23 .
Il
est toutefois établi depuis longtemps que cette base limitée sur laquelle est
fondée la compétence est loin d'être suffisante. L'interaction humaine ne s'est
jamais souciée des frontières. L'avènement de moyens internationaux d'échanges
commerciaux et de communications ayant transcendé les démarcations
frontalières, les États ont, par nécessité ou à dessein, élargi les bases sur lesquelles
leurs tribunaux appuient leur compétence, ce qui a régulièrement amené ces
tribunaux à se déclarer compétents à l'égard de défendeurs résidant à
l'extérieur de leur territoire.
a. Compétence in personam
en droit canadien
Les
fondements de la compétence à l'égard de défendeurs extraterritoriaux diffèrent
d'une province à l'autre, mais tout repose sur la notion d'un « lien réel
et important » avec la compétence du tribunal See footnote
24 24 . Les fondements législatifs de la compétence des
tribunaux canadiens à l'égard de défendeurs extraterritoriaux impliqués dans
des poursuites au civil sont les suivants :
(1) les
activités commerciales qui sont à l'origine du litige ont été exercées dans la
province See footnote
25 25 ;
(2) une
faute ou un délit a été commis dans la province See footnote
26 26 ;
(3) un
préjudice a été subi dans la province par suite d'une faute ou d'un manquement
à un contrat See footnote
27 27 ;
(4) les
obligations contractuelles devaient être exécutées dans la province See footnote
28 28 ;
(5) les
parties à un contrat ont spécifié que les tribunaux de la province seraient
compétents à l'égard de tout litige en découlant See footnote
29 29 ;
(6) le
contrat spécifie que les différends seront régis par les lois de la province See footnote
30 30 ;
(7) dans
un litige relatif aux aliments, à la garde des enfants ou aux effets du
mariage, lorsque l'un des époux ou des enfants est domicilié dans la province
ou y réside See footnote
31 31 ;
(8) le
litige concerne des biens immeubles ou des marchandises situées dans la
province See footnote
32 32 .
De même,
chaque province a adopté des dispositions législatives conférant à ses
tribunaux le pouvoir discrétionnaire de se déclarer compétent dans des
circonstances où il y a un « lien réel et important » autres que de
ceux qui sont expressément prévus par la loi See footnote
33 33 . Le pouvoir des tribunaux de trancher les différends
n'est ainsi restreint que par les limites de la créativité judiciaire, les contraintes
constitutionnelles et la connaissance du fait que les tribunaux d'autres
provinces et États peuvent refuser d'exécuter les jugements rendus par des
tribunaux qui ont affirmé leur compétence sans justification. Ceci a d'ailleurs
amené la Cour suprême du Canada à souligner le besoin « d'ordre et
d'équité » dans la détermination de la compétence du tribunal approprié,
et à mettre les tribunaux canadiens en garde contre le risque d'outrepasser les
limites de leur compétence See footnote
34 34 .
b. Compétence
in personam en droit américain
L'exercice
qui consiste à déterminer si un tribunal américain est compétent pour entendre
un différend est semblable à celui fait par recours les tribunaux canadiens,
mais il se complique du fait de l'application prépondérante de la clause de
sauvegarde des libertés individuelles (Due Process Clause) contenue dans
le 14e amendement de la Constitution des États-Unis See footnote
35 35 .
Comme
au Canada, le point de départ de la compétence des tribunaux américains à un
différend est la présence des parties sur le territoire. Un tribunal peut
revendiquer une compétence « générale » lorsque le défendeur est
domicilié dans l'État ou y exerce des activités [traduction] « continues
et systématiques » See footnote
36 36 . Autrement, le tribunal doit trouver des motifs de
compétence [traduction] « particulière », c'est-à-dire la présence
d'un contact suffisant entre le tribunal et le défendeur non-résident. Le
tribunal doit alors s'assurer que sa compétence est compatible avec les
[traduction] « notions traditionnelles d'équité et de justice». See footnote
37 37 Ceci est parfois exprimé en termes d'expectative
raisonnable des parties de voir leur différend porté devant un tribunal
particulier See footnote
38 38 .
L'un
des critères fréquemment employé pour déterminer la compétence d'un tribunal
particulier aux États-Unis est celui du « purposeful availment » See footnote
39 39 . Ce critère permet au tribunal de déterminer si le
défendeur a délibérément décidé d'exercer des activités dans le territoire en
question et ainsi peut se prévaloir des avantages de la loi locale. Le cas
échéant, et en supposant que l'exercice de sa compétence judiciaire est
autrement équitable et raisonnable, le tribunal aura la compétence nécessaire
pour entendre un différend découlant de ces activités. Le critère du
« purposeful availment », et d'autres règles employées pour établir
la compétence d'un tribunal particulier, ne nécessite pas que le défendeur ait
une présence physique dans le territoire en question See footnote
40 40 .
Selon les termes de la Cour suprême des États-Unis,
il suffit que la conduite du défendeur et son lien avec le territoire
[traduction] « lui permettent de prévoir raisonnablement qu'il serait
poursuivi devant les tribunaux de cet endroit » See footnote
41 41 .
2. Forum
non conveniens
L'accroissement
des motifs de revendication de la compétence judiciaire a eu pour corollaire
l'accroissement des différends concernant la compétence. Les défendeurs
poursuivis devant des tribunaux étrangers s'efforcent de plus en plus souvent
de ramener l'affaire sur leur propre territoire. Selon le principe du forum
non conveniens, un tribunal peut suspendre ou rejeter une poursuite s'il
est persuadé qu'un autre tribunal est plus étroitement relié aux événements à
l'origine de la poursuite ou est mieux placé pour trancher l'affaire.
Bien
que tous les tribunaux canadiens reconnaissent le principe du forum non
conveniens, les règles d'application de ce principe ne sont pas énoncées de
manière détaillée dans la législation. Par exemple, l'article 3135 du Code
civil du Québec dit simplement qu'une autorité peut se déclarer
incompétente « si elle estime que les autorités d'un autre État sont mieux
à même de trancher le litige ». Les dispositions des lois de common law
sont aussi succinctes See footnote
42 42 . Cette contrainte législative a permis aux tribunaux
d'adopter des critères souples quant au territoire et de les adapter selon les
besoins particuliers.
Le
point de départ de l'analyse judiciaire d'une requête invoquant le principe du forum
non conveniens est la preuve qu'il serait plus approprié qu'un autre
tribunal tranche le différend entre les parties See footnote
43 43 . Cette analyse implique l'examen des liens entre la
poursuite et les deux territoires (ou plus) concernés. Outre les facteurs
évidents comme la législation applicable et le lieu des activités qui sont à
l'origine du litige, les tribunaux étudient des facteurs d'ordre pratique comme
le lieu où se trouvent les parties et les principaux témoins ainsi que
l'emplacement de la preuve See footnote
44 44 .
Le
poids à attribuer à chaque facteur varie selon les circonstances de l'affaire
et selon le tribunal décidant de la requête. Dans certains jugements récents,
les tribunaux canadiens ont rejeté des requêtes invoquant le principe du forum
non conveniens malgré le fait que la faute alléguée s'était produite sur au
autre territoire See footnote
45 45 . Ces causes vont à l'encontre d'une jurisprudence bien
établie selon laquelle la manifestation du dommage dans la province ne suffit
pas en soi pour constituer un fondement à la compétence si la faute à l'origine
du dommage est survenue dans une autre province et que d'autres éléments clés y
sont situés See footnote
46 46 .
Compétence judiciaire à l'égard des différends relatifs à
Internet : l'expérience américaine jusqu'à présent
Jusqu'à
présent, aucun jugement canadien n'a été rapporté concernant la compétence
judiciaire à l'égard des différends découlant de l'utilisation d'Internet See footnote
47 47 . Toutefois, l'utilisation croissante de ce média, de
même que les règles générales régissant la compétence in personam tant
au Québec que dans les provinces de common law, rendent cette jurisprudence
inévitable. En temps et lieu, les tribunaux canadiens seront confrontés à des
questions comme celles de déterminer si l'exploitation d'un site Web constitue
« l'exploitation d'une entreprise » dans une province particulière;
si un vendeur de produits du Nouveau-Brunswick annoncés sur le Web est
susceptible d'être poursuivi en vertu de la législation sur la protection du
consommateur en Colombie-Britannique; si un tribunal du Manitoba a la
compétence voulue pour être saisi d'une poursuite opposant une entreprise de la
Saskatchewan à une entreprise de l'Ontario, tout simplement parce
que le serveur utilisé pour les communications
Internet était situé à Winnipeg; et si l'Office de la langue française peut
contraindre un défendeur non-résident à rendre son site Web conforme aux
exigences des lois provinciales sur la langue.
En
l'absence d'autorités canadiennes, nos tribunaux pourraient consulter la
jurisprudence américaine pour trancher ces questions. Ces jugements seront-ils
suivis ici ? Cela pourrait dépendre du moment où l'information sera recherchée.
Avant le milieu des années 90, peu de décisions avaient été rendues par les
tribunaux américains sur les
questions de compétence se rapportant à Internet See footnote
48 48 . Par contre, depuis 1995, il y a eu une véritable
explosion de litiges reliés au cyberespace. Les tribunaux américains ont
employé divers critères pour déterminer leur compétence pour statuer sur des
différends reliés à Internet. Certains tribunaux ont tout simplement appliqué
les règles traditionnelles, tandis que d'autres ont tenté d'élaborer de
nouveaux critères adaptés aux particularités du média.
Peut-être
inévitablement, il est déjà difficile de trouver une parfaite cohérence dans
l'application des règles de compétence judiciaire. L'examen de quatre décisions
récentes fait ressortir cette lacune. Ces jugements ont été choisis parce
qu'ils illustrent les différentes approches des tribunaux quant à leur
compétence à l'égard des différends relatifs à Internet, selon les règles
étatiques applicables, les faits particuliers de l'affaire, l'ordre public et
la capacité ou le désir du tribunal d'adapter les règles traditionnelles de
compétence judiciaire à un nouveau média.
Inset
Systems Inc. v. Instruction Set Inc. See footnote 49 49
Inset
Systems Inc. (« Inset ») était une
entreprise de logiciels qui avait son siège social au Connecticut, tandis
qu'Instruction Set Inc. (« Instruction ») était une entreprise de
technologie qui avait son siège social au Massachusetts. Inset a intenté des
poursuites dans son propre État afin d'obtenir une injonction et des
dommages-intérêts au motif que le défendeur avait utilisé le nom d'Inset comme
titre de sa page Web et dans son numéro de téléphone sans frais d'interurbain
(« 1-800-US-INSET »). Instruction a demandé au tribunal de décliner
sa compétence au motif qu'elle n'avait aucun bureau ni aucun employé au
Connecticut et qu'elle n'exerçait son activité régulièrement qu'au
Massachusetts.
En
vertu des dispositions législatives du Connecticut visant la compétence in
personam des tribunaux à l'égard des non-résidents, les tribunaux de cet
État ont compétence particulière à l'égard de tout défendeur non-résident qui
sollicite de manière répétée des affaires au Connecticut, sous réserve
uniquement de la clause de sauvegarde des libertés individuelles (Due
Process Clause) contenue dans le 14e amendement de la
Constitution des États-Unis. La cour a conclu que la page Web d'Instruction
constituait une sollicitation d'affaires répétée puisque cette page avait été
accessible de façon continue au cours des six mois précédents. Puisqu'il y
avait environ 10 000 utilisateurs d'Internet qui auraient pu être exposés
à cette sollicitation, le tribunal a décidé qu'il avait compétence.
La
cour a en outre conclu que sa décision quant à la compétence n'allait pas à
l'encontre de l'exigence prévue au 14e amendement d'un
[traduction] « contact minimal » avec le territoire. Puisque le
défendeur avait affiché une page Web et possédait un numéro sans frais
d'interurbain qui pouvaient être utilisés par n'importe qui aux États- Unis, y
compris les utilisateurs d'Internet au Connecticut, Instruction devait
raisonnablement avoir prévu qu'elle pourrait être poursuivie devant les
tribunaux de cet État. La cour a enfin ajouté que sa décision ne causerait pas
un grave préjudice au défendeur puisque la distance entre le Connecticut et le
Massachusetts n'était pas grande et qu'il avait déjà retenu les services d'un
avocat au Connecticut.
Le
résultat pratique de cette affaire ne semble pas injuste compte tenu de la
proximité des deux territoires en cause. Toutefois, le raisonnement de la cour
du Connecticut devrait faire réfléchir tout exploitant de site Web. Le seul
fait qu'il soit possible de consulter un site Web à partir d'un territoire
particulier a suffi pour conclure qu'une activité commerciale a été exercée
dans cet État. Aucune tentative particulière de sollicitation des citoyens du
Connecticut (par opposition aux 49 autres États) n'était nécessaire pour
établir la compétence. Selon le tribunal, un société qui exploite un site Web
et qui fournit un numéro sans frais d'interurbain devrait raisonnablement
prévoir la possibilité d'être poursuivie devant les tribunaux de n'importe quel
État. La seule restriction à l'application des dispositions visant la
compétence à l'égard des non- résidents résidait dans l'application du critère
de l'équité (fair play). Ce critère a ici été respecté puisque la cour a
conclu qu'Instruction ne subirait pas d'inconvénients graves du fait de se
défendre dans le territoire du Connecticut.
Cybersell
Inc. c. Cybersell Inc. See footnote 50 50
Cette affaire impliquait une société de l'Arizona et une
société de la Floride qui exerçaient leur activité sous la même dénomination
sociale et qui offraient toutes deux des services de consultation en matière de
publicité sur Internet. La société de l'Arizona a intenté une action dans son
propre État au motif de contrefaçon de sa marque de commerce
« Cybersell » déposée au fédéral. La société défenderesse de la
Floride, a présenté une requête en rejet de la demande au motif d'absence de
compétence du tribunal de l'Arizona.
Appliquant
le critère du « purposeful availment », le tribunal de l'Arizona a
conclu qu'il était nécessaire d'établir une distinction entre des sites Web
« actifs » et « passifs ». Les sites passifs ne font que
transmettre l'information et ne s'adressent pas à des personnes provenant d'un
endroit précis. La cour en a conclu qu'il devait y avoir quelque chose de plus
qui indiquerait qu'un exploitant de site Web a délibérément dirigé son site,
d'une manière importante, vers les résidents de l'État. Parmi les exemples
d'attributs de site Web suffisants pour justifier une conclusion selon le
critère du « purposeful availment », notons la possibilité
d'enregistrer le nom d'un utilisateur ou de l'inscrire sur une liste de
publipostage ou encore la nécessité d'utiliser un numéro sans frais d'interurbain
ou une adresse électronique pour obtenir de plus amples renseignements. Un
grand nombre d' « acccès » par des utilisateurs d'un territoire
donné pourrait aussi porter à conclure à la compétence particulière des
tribunaux du territoire en question.
Se
fondant sur ces critères, la Cour d'appel du 9e circuit a confirmé
la décision du tribunal inférieur de rejeter l'action au motif d'absence de
compétence in personam à l'égard du défendeur de la Floride. La cour a
conclu que le site Web du défendeur était essentiellement passif. Les
utilisateurs d'Internet qui aboutissaient au site avaient la possibilité
d'inscrire leur adresse, mais ils ne pouvaient y acheter de produits ou
services sans prendre d'autres mesures pour communiquer avec la société. L'objet
du site n'était pas de permettre la conclusion de transactions commerciales,
mais plutôt d'annoncer des services qui pouvaient être obtenus autrement qu'en
passant par Internet.
Il
y a effectivement un lien logique entre l'objet du site Web et le fait qu'un
exploitant puisse raisonnablement prévoir les conséquences pouvant découler de
son utilisation; y compris la possibilité d'être poursuivi à l'extérieur de son
État de résidence. Que cette distinction ait été faite constitue une amélioration
par rapport à l'approche globale de la cour du Connecticut dans l'affaire Inset.
Malheureusement,
dans l'affaire Cybersell, la cour a également jugé que la compétence
particulière pouvait être déterminée d'après le nombre
d' « accès » par les utilisateurs d'un territoire donné. Cela ne
semble pas raisonnable, car l'utilisation du site échappe totalement au
contrôle de l'exploitant. On pourrait soutenir qu'un grand intérêt à l'égard
d'un site dans un territoire quelconque devrait rendre l'exploitant conscient
de la possibilité qu'une poursuite soit intentée dans le territoire en
question. Mais cela laisse supposer que l'exploitant du site Web sait qui
consulte le site. Le fardeau imposé à l'exploitant est donc très lourd, étant
donné qu'il lui est quasi impossible d'empêcher sélectivement l'utilisation de
son site Web par les utilisateurs d'un endroit particulier. Cette lacune
démontre que même si l'exploitant était au courant du nombre élevé d'accès par
certains utilisateurs, il pourrait se retrouver dans la situation déplorable où
il devrait choisir entre risquer d'être poursuivi à cet endroit (même si le
site Web n'y cible pas les utilisateurs) ou d'abandonner tout simplement ce
média.
Bensusan
Restaurant Corp. v. King See footnote 51 51
La société demanderesse était propriétaire de la boîte de
nuit new-yorkaise « Blue Note », de réputation internationale. Le
défendeur était propriétaire au Missouri d'une boîte de nuit également appelée
« The Blue Note », qui était fréquentée par les étudiants de
l'université voisine. La demanderesse avait intenté une action à New York,
alléguant la contrefaçon de sa marque de commerce et la concurrence déloyale à
partir du site Web du défendeur. Elle demandait également au tribunal
d'ordonner au défendeur de modifier le nom de sa boîte de nuit et de fermer son
site Web, qui contenait un calendrier des spectacles à venir ainsi qu'un numéro
de téléphone où appeler pour obtenir des renseignements supplémentaires. Le
site Web de The Blue Note du Missouri contenait initialement un hyperlien avec
le site de Blue Note de New York, mais cet hyperlien avait été enlevé à la
suite d'une plainte de la demanderesse.
La
Cour d'appel du 2e circuit a maintenu la décision de la cour de
première instance qui avait rejeté la poursuite au motif qu'elle n'était pas
compétente.
En
vertu des dispositions législatives de l'État de New York visant la compétence in
personam des tribunaux à l'égard des non-résidents, un tribunal est
compétent si un délit est commis dans cet État ou si un dommage y est subi. En
ce qui concerne le lieu où le délit a été commis, la cour a conclu que tous les
actes reprochés (la création du site Web, l'utilisation du nom « Blue
Note » et la création de l'hyperlien) avaient été commis au Missouri par
des résidents du Missouri. Quant à la compétence à l'égard de défendeurs
non-résidents fondée sur la survenance du dommage à New-York, elle devait être
interprétée de manière restrictive. Le défendeur ne pouvait pas raisonnablement
prévoir que ses actes pourraient causer un dommage dans l'État de New York, et
il ne tirait pas non plus un revenu important d'une activité commerciale entre
les deux États. Le seul fait que le défendeur ait engagé des musiciens de
réputation nationale et que sa clientèle étudiante puisse ne pas être
constituée exclusivement de résidents du Missouri ne suffisait pas pour
conférer compétence aux tribunaux de New York.
Le
raisonnement suivi dans l'affaire Bensusan est intéressant parce que la
cour est allée au-delà de l'effet possible de l'utilisation d'Internet pour
examiner l'effet réel sur les faits en cause. Bien que la publicité de la boîte
de nuit du Missouri se soit étendue à d'autres territoires, la preuve
démontrait que la boîte de nuit était une entreprise locale qui ne représentait
aucune menace pour son homologue new-yorkais. La cour n'a même pas étudié
l'argument basé sur le 14e amendement (Due Process Clause),
puisqu'elle avait conclu à son absence de compétence.
Le
raisonnement du tribunal est cependant difficile à appliquer à d'autres faits. Étant
donné que l'entreprise du défendeur dans Bensusan était confinée à une
aire géographique bien circonscrite, il était naturel que la cour soit
sceptique au sujet de l'incidence de la publicité « nationale » sur
les revenus de la boîte de nuit du Missouri ou ceux de celle de New York. Nombre
de litiges reliés à Internet n'impliqueront pas une entreprise exerçant son
activité à un seul endroit bien précis.
Par
ailleurs, il n'y avait aucun des indices d'« interactivité » sur le
site Web qui avaient compliqué l'analyse de la compétence dans les affaires Cybersell
et Inset. Il n'y avait aucun numéro sans frais d'interurbain sur le site
Web de la boîte de nuit du Missouri, aucun billet de spectacle ne pouvait être
acheté par le biais d'Internet et il n'existait aucun mécanisme d'inscription
des utilisateurs. Si ces éléments avaient été présents, la conclusion de la
cour aurait-elle été différente ? Aucun de ces indices
d' « interactivité » n'aurait changé le fait que la clientèle de
la boîte de nuit provenait essentiellement du Missouri et qu'il n'y avait pas
de concurrence véritable entre les deux entreprises. Par contre, selon
l'analyse des tribunaux dans les affaires Inset et Cybersell, ces
indices auraient pu constituer des motifs d'attribution de compétence pour la
cour de New York.
State of
Minnesota v. Granite Gate Resorts, Inc. See
footnote 52 52
Cette
affaire est exceptionnelle en ce sens qu'il s'agit de poursuites quasi pénales
intentées contre un non-résident. Il est loin d'être évident que le
raisonnement du tribunal serait applicable à un litige privé, car des
considérations d'ordre public peuvent y avoir pesé plus lourd que dans une
affaire entre deux parties privées. Il en est question ici parce que, malgré ce
contexte, la cour s'est inspirée des principes traditionnels en matière de
compétence applicables aux différends de nature strictement civile.
Granite
Gates Resorts était une société du Nevada qui annonçait Wagernet, un service de
paris sportifs en direct qui serait bientôt disponible sur Internet. Le site
Web de Wagernet offrait un numéro sans frais d'interurbain pour obtenir des
renseignements supplémentaires, et les utilisateurs d'Internet y étaient
invités à s'inscrire pour que leur nom soit ajouté à une liste d'envoi. Les
abonnés étaient également avertis qu'ils devraient vérifier leurs lois locales
pour vérifier si des restrictions étaient applicables aux paris sportifs.
Le
site Wagernet était exploité par une entreprise du Belize et était relié par un
hyperlien à une page Web où était expliqué le contrat que signeraient les
abonnés. En vertu de ce contrat, toutes les poursuites contre Wagernet devaient
être intentées devant les tribunaux du Belize, mais les poursuites contre les
abonnés pouvaient être intentées devant les tribunaux de leur territoire de
résidence.
Un
enquêteur à la consommation au service du procureur général du Minnesota a
téléphoné au numéro sans frais d'interurbain indiqué sur le site, s'est
identifié comme étant un résident du Minnesota et s'est informé au sujet des
paris. On lui a indiqué la manière de parier et on lui a dit que c'était légal,
ce qui était faux puisque toutes les formes de paris sportifs sont illégales au
Minnesota. À la suite de la consultation du site Web et de l'appel
téléphonique, l'État a poursuivi Granite Gate pour pratiques commerciales
mensongères, fausse publicité et fraude à la consommation.
Le
tribunal de première instance du Minnesota a conclu qu'il avait la compétence
nécessaire pour être saisi de la poursuite contre Granite Gate, et la Cour
d'appel du Minnesota lui a donné raison. Le tribunal s'est fondé sur la loi du
Minnesota visant la compétence in personam des tribunaux à l'égard des
non-résidents, laquelle prévoyaint que le tribunal est compétent à l'égard d'un
défendeur non-résident pour autant que cela ne va pas à l'encontre de la Due
Process Clause. Le demandeur devait donc démontrer que le défendeur avait eu
des contacts minimums avec l'État et que la compétence n'allait pas à
l'encontre des notions traditionnelles de « fair play » et de justice
fondamentale. Selon le tribunal, le défendeur doit avoir commis quelque acte
par lequel il s'est [traduction] « délibérément prévalu du privilège
d'exercer ses activités dans l'État, se prévalant par le fait même les
avantages et les protections accordés par ses lois ».
Pour
déterminer si ces critères avaient été remplis, le tribunal du Minnesota a
examiné cinq facteurs :
-
le nombre de contrats : le tribunal a noté que les ordinateurs situés
au Minnesota comptaient parmi les 500 ordinateurs qui avaient le plus
fréquemment accédé au site Web du défendeur et que la liste d'envoi de Wagernet
comprenait les nom et adresse d'au moins un résident du Minnesota. Des
résidents du Minnesota y étaient également indiqués comme ayant utilisé le
numéro de téléphone sans frais d'interurbain fourni sur le site;
-
la qualité des contrats : selon le tribunal, le défendeur avait ciblé
un marché américain en affichant son site Web en anglais et en y offrant un
numéro de téléphone américain;
-
le lien entre la cause d'action et les contrats : la poursuite
judiciaire était fondée sur des informations disponibles sur le site Web, ces
informations étaient destinées aux consommateurs du Minnesota et avaient été
reçues par eux;
-
l'intérêt de l'État : le tribunal a trouvé que l'intérêt de l'État
allait de soi puisque si l'État n'avait aucun intérêt, il ne pourrait pas faire
appliquer ses lois sur la protection du consommateur;
-
la commodité pour les parties : selon le tribunal, la société qui se
réservait le droit de poursuivre ses abonnés dans l'État de leur résidence ne
pouvait se plaindre lorsqu'elle était à son tour poursuivie dans cet État. Le
tribunal s'est exprimé ainsi : [traduction] « Les sociétés étrangères
qui désirent faire des affaires au Minnesota et qui se réservent le droit de
poursuivre des clients du Minnesota en justice au Minnesota ne peuvent invoquer
le manque de commodité comme excuse pour éviter la compétence in personam
ici, particulièrement compte tenu de l'intérêt de l'État dans la réglementation
de la publicité et des paris. »
Cette
décision, comme la décision Bensusan, tente d'appliquer les règles
traditionnelles en matière de compétence aux activités sur Internet. Les
résultats sont mitigés. Il est difficile de contester que l'intérêt de l'État
était en jeu dès lors qu'il avait été établi qu'un résident du Minnesota avait
été informé par téléphone qu'il pourrait légalement participer à des paris
sportifs en direct et qu'au moins un résident du Minnesota était inscrit sur
une liste d'envoi.
Cependant,
la décision du tribunal n'était pas fondée sur ces facteurs principalement,
mais plutôt sur les caractéristiques du site Web. Encore une fois, il a été
conclu qu'un site Web constituait une « diffusion » délibérée partout
dans le monde et que cette caractéristique intrinsèque, de même que le fait
qu'un numéro de téléphone sans frais d'interurbain soit fourni sur le site,
suffisait pour attribuer la compétence à un tribunal de n'importe quel État. Ainsi,
comme dans l'affaire Cybersell, le tribunal a fondé sa compétence sur le
nombre d'accès à partir d'ordinateurs situés dans le territoire de l'État,
facteur qui échappait au contrôle de l'exploitant du site Web. L'avertissement
donné sur le site Web au sujet de la vérification de la législation locale
concernant les paris en direct a été ignoré par le tribunal. Quant au manque de
commodité que représentait le fait de comparaître devant un tribunal d'un
territoire éloigné, le tribunal a écarté cet argument pour l'unique raison que
le défendeur s'était réservé le droit de poursuivre tout abonné dans l'État de sa
résidence.
Conclusions
Pouvoir législatif de réglementer Internet
Les
autorités actuelles qui ont délimité les pouvoirs législatifs du fédéral et des
provinces à l'égard des télécommunications ne constituent pas nécessairement
des autorités concluantes en ce qui a trait au pouvoir législatif de
réglementer Internet, qui est à certains égards un mode de communication
totalement nouveau et unique en son genre. Nous voyons donc se profiler à
l'horizon un important contentieux d'ordre constitutionnel au sujet du pouvoir
législatif de réglementer Internet. À notre avis, sur le fondement des
autorités actuelles, les tribunaux canadiens devraient vraisemblablement
conclure que le Parlement a le pouvoir exclusif de légiférer à l'égard des
travaux et entreprises reliés à Internet.
La
reconnaissance de la compétence exclusive du fédéral à l'égard des travaux et
entreprises qui font partie intégrante du système de communication Internet
permettrait quand même aux provinces de promulguer des lois qui auraient une
incidence sur Internet. Selon de récents jugements de la Cour suprême, ceci
laisserait beaucoup de jeu pour l'adoption de lois provinciales touchant les
communications par Internet. En fait, certains organismes de réglementation
provinciaux, comme l'Office de la langue française et la Commission d'accès à
l'information du Québec See footnote
53 53 , ont déjà commencé à appliquer certaines lois
provinciales aux activités reliées au cyberespace.
À
notre avis, ceux qui élaborent des politiques ou stratégies législatives
concernant la réglementation d'Internet seraient bien avisés de garder à
l'esprit les questions d'ordre constitutionnel qui sous-tendent leurs
initiatives en ce domaine.
Comment les questions de compétence territoriale
concernant Internet devraient-elles être tranchées par les tribunaux canadiens ?
Compte
tenu des difficultés auxquelles les tribunaux américains ont déjà été confrontés,
il est approprié de se demander si les principes traditionnels en matière de
compétence territoriale peuvent être adaptés aux différends se rapportant à
Internet, ou si des règles particulières en matière de compétence devraient
être élaborées pour s'appliquer à de tels conflits.
Les
règles traditionnelles se sont avérées appropriées en certains cas comme dans
l'affaire Bensusan. Lorsque le litige porte sur l'activité exercée par
le défendeur dans un territoire géographique bien déterminé, l'utilisation
d'Internet à des fins publicitaires ne devrait pas permettre d'écarter les
règles usuelles relatives à la preuve du dommage au sein du territoire en
question et de l'intention de défendeur (ou de l'absence d'intention) de cibler
un marché particulier. En pareil cas, l'utilisation d'Internet est accessoire,
et ses qualités propres ne devraient pas modifier les principes de compétence
territoriale usuels See footnote
54 54 .
Par
contre, ces règles peuvent s'avérer inadéquates lorsque les activités
reprochées ont lieu principalement dans le cyberespace. Un affichage figurant
sur un site Web peut ne pas entraîner d'effet particulier à un endroit donné. L'application
des règles traditionnelles en ces circonstances pourrait aboutir à une
compétence trop vaste, fondée sur le principe que le défendeur devrait pouvoir
être contraint à comparaître devant les tribunaux de tout État où les citoyens
peuvent utiliser Internet.
Certains
tribunaux ont tenté d'adapter les règles reconnues en matière de compétence en
établissant une distinction entre les sites Web actifs et passifs. Il semble
raisonnable que l'exploitant d'un site Web qui a ciblé un marché déterminé,
soit en spécifiant un territoire particulier ou en vendant des services en
direct aux clients, devrait être soumis à la compétence des tribunaux du
territoire en question. Toutefois, il y a deux problèmes en ce qui a trait à ce
critère tel que formulé jusqu'à présent par les tribunaux américains.
Premièrement,
le degré d' « interactivité » jugé suffisant pour enclencher la
compétence est faible. Le seul fait d'indiquer un numéro sans frais
d'interurbain sur un site Web devrait-il être suffisant pour rendre compétents
les tribunaux de chaque territoire où ce numéro peut être utilisé ? L'affichage
d'un message en anglais équivaut-il nécessairement à une tentative de cibler un
marché nord-américain ? N'y aurait-il pas lieu d'exiger une manifestation
plus évidente de l'intention d'atteindre un marché particulier ?
Deuxièmement,
et c'est un problème plus important, il y a la volonté des tribunaux de
considérer l'interactivité sur un site Web comme l'équivalent de son
utilisation par les parties dans un territoire donné. Cette interprétation est
injuste, car il peut s'avérer impossible de savoir qui a utilisé le site Web ou
d'en contrôler l'accès à partir d'un endroit particulier. L'importance
attribuée au nombre d'accès de la part d'utilisateurs d'un même territoire
démontre une mauvaise conception fondamentale de l'anonymat offert par le
cyberespace. C'est également une dérogation à la règle traditionnelle qui exige
que le défendeur ait posé un geste pour enclencher la compétence des tribunaux
dans un territoire donné.
Quant
à la question de décider si les règles traditionnelles relatives à la
compétence doivent être utilisées telles quelles ou adaptées pour les
différends reliés à Internet, il importe de se rappeler que le critère du forum
non conveniens tel qu'il est actuellement appliqué par les tribunaux
canadiens n'offre pas toujours la même protection que les exigences relatives à
l'application régulière de la loi contenues dans le 14e amendement
de la Constitution des États-Unis. Le critère canadien met l'accent sur les
mérites relatifs de deux ou plusieurs territoires, tandis que le critère
américain porte sur l'injustice qui pourrait se produire si une partie était
forcée de se défendre dans un État étranger. Les tribunaux canadiens tendent à
se livrer à un exercice d'équilibre, alors que les tribunaux américains se
soucient de garanties procédurales.
Compte
tenu de ces difficultés potentielles, les premiers jugements qui seront rendus
par les tribunaux canadiens quant à leur compétence à l'égard des différends
reliés à Internet devrait être suivie de près. Le défaut des tribunaux à tenir
compte de la nature unique d'Internet pourrait nuire à l'utilisation commerciale
de ce média, étant donné que l'application des règles traditionnelles sans
aucune modification pourrait mener à la revendication de la compétence
judiciaire sur le seul fondement de contacts très minimes avec le territoire en
question. Pour déterminer s'ils sont ou non compétents, les tribunaux canadiens
seraient bien avisés, à notre avis, de tenir compte des lignes directrices
suivantes :
. Les
tribunaux devraient éviter de suivre la règle générale selon laquelle la
possibilité (ou même le fait) d'avoir accès à un site Web à partir du
territoire du tribunal suffit en soit pour enclencher la compétence. L'affichage
sur un site Web ne devrait pas constituer en soi « l'exploitation d'une
entreprise » dans un territoire donné.
. Au
départ, les tribunaux devraient se demander si l'utilisation d'Internet est
réellement au cœur du différend, ou si cela n'est qu'un facteur accessoire. Dans
ce dernier cas, la compétence devrait être déterminée en fonction des critères
traditionnels et non pas en accordant une trop grande importance au facteur
Internet.
. Même
si l'utilisation d'Internet est au cœur du différend, les tribunaux devraient
examiner attentivement d'autres facteurs qui pourraient, en l'absence
d'Internet, déclencher la compétence d'un tribunal particulier ou militer
contre cette compétence.
. Les
tribunaux canadiens pourraient avantageusement adopter la distinction que font
les tribunaux américains entre les sites Web passifs et actifs, car un haut
degré d'interactivité pourrait démontrer le désir du défendeur de se prévaloir
des lois d'un territoire particulier.
. Si
ce critère est utilisé, cependant, il y a lieu de faire preuve de prudence afin
de s'assurer que l'interactivité est importante. Par exemple, le simple fait
d'afficher des renseignements en anglais (souvent considéré comme la langue
internationale du commerce) ne doit pas être interprété comme un désir du
défendeur de cibler un public nord-américain, et encore moins comme un facteur
attributif de compétence des tribunaux dans une province ou un État en
particulier.
. Les
tribunaux doivent également faire preuve de prudence en faisant une distinction
entre les actes du défendeur dans le cyberespace et ceux d'autres utilisateurs
d'Internet. Le calcul des « accès » provenant d'un territoire donné
peut être un moyen légitime d'évaluer les expectatives des parties à l'égard
d'un territoire donné dans certains cas, par exemple là où les activités sur un
site Web peuvent, selon toute attente raisonnable, être surveillées par son
exploitant. Par ailleurs, les tribunaux devraient reconnaître qu'une telle
surveillance n'est pas toujours faisable ni raisonnable.
. Éventuellement,
s'il apparaît que les tribunaux revendiquent trop facilement la compétence à
l'égard des différends reliés à Internet, il y aurait peut-être lieu de penser
à intégrer dans le critère du forum non conveniens une exigence expresse
d'équité semblable à celle qui existe dans le 14e amendement.
La croissance d'Internet soulève
de grands défis d'ordre philosophique et pratique pour les avocats. La loi et
les compétences de ceux qui exercent le droit doivent évoluer en fonction du
développement du cyberespace. Bien qu'il soit actuellement prématuré d'adopter
des lois particulières dans ce domaine, il conviendra d'envisager cette
possibilité si les règles traditionnelles ne peuvent être adaptées à ce nouveau
média.
Annexe
[ par la
Conférence pour l'harmonisation des lois au Canada ]
Si les règles
traditionnelles sont en fin de compte inadéquates, une loi uniforme pourrait
être adoptée par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux. Le
Parlement du Canada et le législateur provincial ont tous les deux un rôle en
la réglementation de l'usage et du contenu d'internet. Il serait possible que
la Cour fédérale et les tribunaux provinciaux adoptent des règles uniformes. La
Cour fédérale a déjà une compétence nationale, mais l'harmonie avec les
provinces demeure souhaitable.
La question plus difficile
est de savoir l'utilité d'une règle qui s'applique uniquement au Canada. Les
règles canadiennes n'empêchent pas au tribunaux étrangers d'exercer une
compétence exorbitante sur des résidents ou des entreprises canadiens, ni
garantissent aux Canadiens du recours juste et raisonnable contre les
internautes étrangers. Cependant le marché canadien reste le plus important
pour les entreprises et les consommateurs canadiens. Le commerce sur internet
bénéficiera de la capacité de faire des transactions à l'intérieur du Canada
avec de la confiance en les règles sur la compétence ; cette confiance pourrait
inspirer le choix de faire affaires avec des sites qui sont identifiables comme
canadiens. Il est également possible qu'une ensemble de règles bien conçues
puisse inspirer d'autres pays à en adopter aussi. La Conférence pour
l'harmonisation des lois devrait collaborer aux efforts internationaux pour
étudier et résoudre les questions de compétence, mais si une loi canadienne
s'impose, les limites sur une telle loi ne devrait pas détourner la Conférence
de l'effort requis.
Footnote: 1 1 Le
présent exposé est une synthèse d'une recherche et d'une analyse effectuées par
le groupe d'Internet d'Ogilvy Renault, particulièrement par Frédéric Bachand,
Christian Beaudry, Gregory Bordan, Andrew Foty, Sally Gomery et Claudine Roy.
(c) Ogilvy
Renault, 1998
Footnote: 2 2 Voir,
par exemple, l'affaire United States of America v. Thomas, 74 F.3d 701
(1996) (quoiqu'elle puisse faire l'objet d'une distinction puisqu'il s'agissait
un service de babillard électronique plutôt que d'un site Web).
Footnote: 3 3 Les
questions se rapportant à la contrefaçon de marques de commerce et de droit
d'auteur, à l'ingérence fautive dans les relations contractuelles et à la
concurrence ont constitué jusqu'à présent la source la plus prolifique de
jurisprudence concernant l'utilisation d'Internet. Les décisions américaines
comprennent notamment Bensusan Restaurant Corp. v. King, 40 U.S.P.Q.
(2d) 1519 (S.D.N.Y.), confirmée par la Cour d'appel des États-Unis (2d cir.) le
10 septembre 1997; Cybersell Inc. v. Cybersell Inc. (U.S.C.A.,
9th Cir. 1997); Hearst Corp. v. Goldberger, 1997 WL 97097
(S.D.N.Y. 1997); Heroes Inc. v. Heroes Foundation, 958 F. Supp. 1
(D.D.C. 1996); IDS Life Insurance Co. v. Sun America Inc., 958 F. Supp.
1258 (N.D. Ill. 1997); Inset Systems Inc. v. Instruction Set Inc., 937
F. Supp. 166 (D. Conn. 1996); Maritz Inc. v. Cybergold Inc., 947 F. Supp.
28 (E.D. Mo. 1996); McDonough v. Fallon McElligott Inc., 40 U.S.P.Q.
(2d) 1826 (S.D. Cal. 1996); Panavision International, L. P. v. Toeppen,
938 F. Supp. 616 (C.D. Cal. 1996); Playboy Enterprises Inc. v. Chuckleberry
Publishing Inc., 39 U.S.P.Q. (2d) 1746 et 1846 (S.D.N.Y. 1996); Zippo
Manufacturing Co. v. Zippo Dot Com, Inc., 952 F. Supp. 1119 (W.D. Pa.
1997).
Footnote: 4 4 Les
jugements qui ont traité de la compétence dans des cas d'allégations de
diffamation sur Internet comprennent notamment California Software Inc. v.
Reliability Research Inc., 631 F. Supp. 1356 (C.D. Cal. 1986); Naxos
Resources (U.S.A.) Ltd. v. Southam Inc., 1996 WL
662451 (C.D. Cal. 1996); It's in the Cards v. Fuschetto, 1995 Wisc. App.
LEXIS 489 (C.A. Wis. 1995).
Footnote: 5 5 Le
jugement le plus important en matière de pratiques commerciales déloyales sur
Internet est Minnesota (State of) v. Granite Gate Resorts, Inc., 568
N.W. 2d 715 (Minn. C.A. 1997).
Footnote: 6 6 Les
jugements qui ont traité de la question de compétence en matière de différends
contractuels découlant de l'utilisation d'Internet comprennent Beverage
Management Solutions Inc. v. Yankee Spirits Inc., 460 SE 2d 564 (GA C.A. 1995);
Cody v. Ward, 954 F. Supp. 43 (D. Conn. 1997); Compuserve Inc. v.
Patterson, 89 F. 3d 1257 (6th Cir. 1996); Digital Equipment
Corp. v. Altavista Technology Inc., 960 F. Supp. 456 (D. Mass. 1997); Edias
Software International v. Basis International Ltd. 947 F. Supp. 413 (D.
Ariz. 1996); Hall v. LaRonde, 66 Cal. Rptr. 2d
399 (Ca. C.A., 1997); Pres-Kap Inc. v. System One Direct Access Inc., 636
So 2d 1351 (Fla. App. 3 Dist. 1994); Resuscitation Technologies Inc. v.
Continental Health Care Corp., 1997 WL 148567 (S.D. Ind. 1997).
Footnote: 7 7 Cela
peut s'avérer particulièrement problématique dans le contexte d'un différend
portant sur Internet, mais le sujet plus vaste du choix de la loi applicable
dépasse le cadre du présent exposé. Il y a certaines situations bien reconnues
où le droit substantif étranger sera considéré comme applicable : par
exemple, lorsque les parties ont inclus une clause sur le choix de la législation
applicable dans un contrat; lorsqu'en vertu des propres lois du territoire où
siège le tribunal, l'état civil est déterminé en vertu des lois du lieu de
naissance ou de mariage; en responsabilité délictuelle, lorsque la lex loci
delicti s'applique; et en matière d'exécution de jugements étrangers (en
supposant que l'application de la loi étrangère ne va pas à l'encontre de
l'ordre public).
Footnote: 8 8 Voir
les commentaires sur l'affaire Inset Systems Inc. v. Instruction Set Inc.,
937 F. Supp. 961 (D. Conn. 1996), infra.
Footnote: 9 9 Il
faut reconnaître qu'il est peu probable que les tribunaux soient réticents à
proclamer leur compétence relativement à des différends pour le seul motif
qu'ils impliquent l'utilisation d'Internet. Comme un juge de la Cour fédérale
l'a récemment fait remarquer en accordant une injonction contre un exploitant
de site Web apparemment en contrefaçon d'une marque de commerce
[traduction] : « Il est peut-être possible de dire que l'affaire qui
m'a été soumise constitue déjà un cas dans lequel, nonobstant les
pérégrinations d'Internet en termes de frontières sans lignes de démarcation et
de sa présence importune à travers des continents entiers, les principes
fondamentaux de la propriété exigent une protection constante. » Voir Tele-Direct
(Publications) Inc. v. Canadian Business Online Inc., [1997] F.C.J. No.
1387 (décision non rapportée du juge Joyal rendue le 17 septembre 1997, dossier
de la cour no T-1340-97).
Footnote: 10 10 Les
tribunaux de divers pays européens et autres se sont également penchés sur la
question de la compétence des tribunaux à l'égard des différends découlant de
l'utilisation d'Internet, mais en raison du manque d'espace, cette
jurisprudence ne sera pas invoquée dans le présent exposé.
Footnote: 11 11
Reno
v. American Civil Liberties Union, 000 U.S. 96-511 (1997).
Footnote: 12 12 Voir,
généralement, P. HOGG, Constitutional Law of Canada, (Carswell, Toronto,
1992), aux pages 565 et suivantes.
Footnote: 13 13 Westcoast
Energy Inc. c. Canada (Office national de l'énergie), C.S.C.,no
25259, 18 mars 1998, à la p. 30.
Footnote: 14 14 Id.,
à la p. 30.
Footnote: 15 15 Voir
par exemple Capital Cities Communications Inc. c. Le Conseil de la
radio-télévision canadienne, [1978] 2 R.C.S. 141 (télévision); Toronto
v. Bell Telephone Co., [1905] A.C. 52, Alberta Government
Telephones c. Le Conseil de la radio-télévision canadienne, [1989] 2 R.C.S.
225 et Téléphone Guévremont Inc. c. Québec (Régie des télécommunications),
[1994] 1 R.C.S. 878 (téléphone).
Footnote: 16 16 Re
Regulation and Control of Radio Communications in Canada, [1932] A.C. 304
(P.C.); Capital Cities Communications Inc. c. Le Conseil de la
radio-télévision canadienne, [1978] 2 R.C.S. 141, à la p. 161.
Footnote: 17 17
Voir
par exemple D. MULLAN et R. BEAMAN, « The Constitutional Implications of
the Regulation of Telecommunications », (1973) 4 Queens L.J. 67, à
la p. 71. La Cour d'appel de l'Ontario est
arrivée à la même conclusion dans Re C.F.R.B. and Attorney-General for
Canada, [1973] 3 O.R. 819, à la p. 823.
Footnote: 18 18
R.A.
BRAITT, « The Constitutional Jurisdiction to Regulate the Provision of
Telephone Services in Canada », (1981) 13 Ott. L.R. 53, aux pages
79 et suivantes.
Footnote: 19 19 Pour
une revue instructive de la jurisprudence, voir P. HOGG, Constitutional Law
of Canada (Carswell, Toronto, 1992) aux pages 565 et suivantes.
Footnote: 20 20 Bell
Canada c. Québec (Commission de la santé et de la sécurité du travail),
[1988] 1 R.C.S. 749, à la p. 762.
Footnote: 21 21 Capital
Cities Communications Inc. c. Le Conseil de la radio-télévision canadienne,
[1978] 2 R.C.S. 141, à la p. 162.
Footnote: 22 22 Dans
l'affaire Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S.
927, la Cour suprême a conclu qu'une loi réglementant la publicité adressée aux
mineurs, y compris un message publicitaire à la télévision, état intra vires
de l'Assemblée nationale du Québec parce que la loi provinciale visait
expressément les annonceurs, non pas les diffuseurs. Voir également Le
procureur général du Québec c. Kellogg's Co. of Canada, [1978] 2 R.C.S. 211
et Air Canada c. Ontario (Liquor Control Board), [1997] 2 R.C.S. 581, à
la p. 609.
Footnote: 23 23 Par
exemple, l'article 3134 du Code civil du Québec stipule ceci :
« En l'absence de disposition particulière, les autorités du Québec sont
compétentes lorsque le défendeur a son domicile au Québec ». En Ontario,
l'attribution de compétence à l'égard des défendeurs résidant dans cette
province est implicite dans la
règle 17 des Rules of Civil Procedure,
laquelle établit les circonstances dans lesquelles l'acte introductif
d'instance peut être signifié, sans l'autorisation de la cour, à un défendeur
ne résidant pas en Ontario. Par ailleurs, la compétence in personam est
préservée au paragraphe 3(d) du projet de loi de la CULC intitulé Uniform
Court Jurisdiction and Proceedings Transfer Act (ci-après appelé « Uniform
Jurisdiction Act »), lequel stipule que [traduction] « Un
tribunal a compétence territoriale dans une procédure intentée contre une
personne seulement si [.] cette personne est ordinairement un résident
du » territoire de la province légiférante « au moment de
l'introduction de l'instance ». La Loi uniforme se trouve au site suivant:
http://www.law.ualberta.ca/alri/ulc/acts/ejurisd.htm (en anglais seulement,
pour le moment.)
Footnote: 24 24 Ce
principe a été adopté par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Morguard
Investments Ltd. c. De Savoye, [1990] 3 R.C.S. 1077 et maintenu
subséquemment dans l'affaire Hunt c. T & N plc, [1993] 4 R.C.S. 289.
Dans ce dernier arrêt, la Cour suprême du Canada écrivait que le critère du
« lien réel et important » trouvait son fondement dans les valeurs
constitutionnelles. Voir également J.-G. Castel, Canadian Conflict of
Laws 4th ed. (Butterworths,
Toronto, 1997) aux pages 52 et suivantes.
Footnote: 25 25
Art.
3148, al. 2, C.c.Q.et art. 10(h)de l' Uniform Jurisdiction Act. La règle 17.02(p) des Rules of Civil Procedure de
l'Ontario prévoient simplement que la signification extraterritoriale est
possible sans autorisation à toute personne exploitant une entreprise en
Ontario.
Footnote: 26 26
Art.
3148, al. 3, C.c.Q., règle 17.02(g) des Rules of Civil Procedure
de l'Ontario et art. 10(g)de
l'
Uniform Jurisdiction Act.
Footnote: 27 27
Art.
3148, al. 3, C.c.Q., règle 17.02(h) des Rules of Civil
Procedure de l'Ontario.
Footnote: 28 28
Art.
3148, al. 3, C.c.Q.et art. 10(e)de l'Uniform Jurisdiction Act. La règle 17.02(f)(iv) des Rules of Civil Procedure de
l'Ontario prévoit similairement qu'un défendeur de l'extérieur de la province
peut recevoir signification sans autorisation dans le cadre d'une action
découlant d'une ineécution contractuelle qui a eu lieu en Ontario, ce qui
laisse présumer que les obligations contractuelles devaient y être exécutées.
Footnote: 29 29
Art.
3148, al. 4, C.c.Q.; règle 17.02(f)(iii) des Rules of Civil Procedure
de l'Ontario; et art. 3(c) du Uniform Jurisdiction Act.
Footnote: 30 30
Règle
17.02(f)(ii) des Rules of Civil Procedure de l'Ontario et art.
10(e)(ii)de l' Uniform Jurisdiction Act. Il ne s'agit pas d'un fondement de compétence expressément reconnu dans le Code
civil du Québec, bien qu'un choix de dispositions législatives rendant
obligatoire l'application de la législation québécoise serait certainement
pertinent en ce qui a trait à la question de la compétence.
Footnote: 31 31 Art.
3141 et suiv. du C.c.Q.; Loi sur le divorce, L.R.C. 1985, ch. 3 (2e suppl.), art. 3-7; règles 17.02(j), (k) et (l) des Rules of Civil
Procedure de l'Ontario. Aucune règle régissant la compétence en matière de
droit familial n'est incluse dans l' Uniform Jurisdiction Act.
Footnote: 32 32 Art.
3152 et 3154 C.c.Q.; règles 17.02(a), (b), (c), (d) et (e) des Rules of
Civil Procedure de l'Ontario et art. 10(a), (b), (c) ou (d) de l'
Uniform Jurisdiction Act.
Footnote: 33 33 Art.
3136 C.c.Q.(où l'expression « lien suffisant » est utilisée)
et art. 3(e) del' Uniform Jurisdiction Act. Les provinces de common law
comme l'Ontario prévoient généralement que lorsque le demandeur allègue un
« lien réel et important » qui n'est pas expressément prévu dans les
règles, l'autorisation de la cour doit être obtenue pour que l'acte introductif
d'instance puisse être signifié au demandeur non-résident; voir la règle
17.03(1) des Rules of Civil Procedure de l'Ontario.
Footnote: 34 34 Hunt
c. T & N plc, [1993] 4 R.C.S » 289 et Tolofsen c. Jensen,
précité, note 24.
Footnote: 35 35 Pour
un exposé plus complet des règles régissant le tribunal compétent aux
États-Unis et de leur incidence sur les différends reliés à Internet, voir
Barry Sookman, « Personal Jurisdiction and the Internet: If you put
material in Cyberspace, Where can you be sued? », communication présentée
au Computer and Cyberspace Law Convention, University of Dayton School of Law,
juillet 1997.
Footnote: 36 36
Helicopteros
Nationales de Columbia, S.A. v. Hall, 466 U.S. 408; Data Disc Inc. v.
Systems Technology Associations Inc., 557F. 2d 1280 (9th Cir.
1977).
Footnote: 37 37
International
Shoe Co. v. Washington, 326 U.S. 310.
Footnote: 38 38
World-Wide
Volkswagen Corp. v. Woodson, 444 U.S. 286.
Footnote: 39 39 Ce
critère est utilisé tant par la Cour d'appel du 9e circuit que par
la Cour d'appel du 6e circuit. Pour un exemple de la manière
dont ce critère a été appliqué dans une cause impliquant des questions reliées
à Internet, voir CompuServe Inc. v. Patterson, précité,
note 6.
Footnote: 40 40
Burger
King Corp. v. Rudzewicz, 471 U.S. 462; CompuServe Inc. v. Patterson,
précité, note 6; California Software Inc. v. Reliability Research, Inc.,
précité, note 4.
Footnote: 41 41
Burger
King Corp. v. Rudzewicz, ibid; World-Wide Volkswagen Corp. v. Woodson,
précité, note 38.
Footnote: 42 42 La
règle 17.06(2) des Rules of Civil Procedure de l'Ontario précise qu'un
tribunal peut suspendre la procédure ou annuler la signification à un défendeur
non-résident s'il est convaincu que l'Ontario n'est pas un lieu propice à
l'audition de l'instance. L'article 14 du Draft Uniform Jurisdiction Act
précise qu'une cause peut être transférée au tribunal d'un autre territoire si
ce dernier a compétence rationae materiae et est un lieu plus approprié
pour l'audition de l'instance.
Footnote: 43 43
Amchem
Products Inc. c. Colombie Britannique, [1993] 1 R.C.S. 897.
Footnote: 44 44 Pour
des exemples de l'application de ces principes, voir Frymer v.
Brettschneider (1994), 28 C.P.C. (3d) 84 (Ont. C.A.) et MacDonald v.
Lasnier (1994), 21 O.R. (3d) 177 (Ont. Gen.
Div.).
Footnote: 45 45 Dans
l'affaire Dennis v. Salvation Army Grace General Hospital (1997), 14
C.P.C. (4th) 207 (N.S.C.A.), une poursuite relative à une faute
professionnelle médicale, les défendeurs (médecins et l'hôpital) ont présenté
une requête en suspension des poursuites en Nouvelle-Écosse au motif que la
faute alléguée avait eu lieu à Terre-Neuve, que tous les défendeurs résidaient
à Terre-Neuve et que tous les registres hospitaliers et médicaux se rapportant
à la faute professionnelle alléguée s'y trouvaient également. Ces facteurs
semblaient militer fortement en faveur du transfert de la cause aux tribunaux
de Terre-Neuve. Or, la Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse n'en a pas moins
infirmé le jugement de première instance qui avait accueilli la requête, au
motif que les demandeurs seraient soumis à de graves inconvénients financiers
et psychologiques s'ils devaient retourner à Terre-Neuve pour les
interrogatoires et le procès. La Cour d'appel a jugé que le dommage avait été
subi tant à Terre-Neuve qu'en Nouvelle-Écosse, où les demandeurs avaient
déménagé peu après la survenance de la faute professionnelle alléguée. Voir
dans la même veine Oakley v. Barry (N.S.C.A. no 137568,
jugement rendu le 27 mars 1998) et Dunlop v. Connecticut College
(1996), 50 C.P.C. (3d) 109 (Ont. Gen. Div.).
Footnote: 46 46 Frymer
v. Brettschneider et MacDonald v. Lasnier, supra, à la note
32.
Footnote: 47 47 Une
décision toute récente de la Cour de l'Ontario (Division générale) a abordé
indirectement la question. Dans l'affaire Kitakufe v. Oloya, [1998] O.J.
no 2537 (décision non rapportée du juge Himel datée du
18 juin 1998 dans le dossier de la Cour no 97-CV-133151),, un résident de l'Ontario intentait une poursuite en
dommages-intérêts relativement à un préjudice qu'il avait subi à la suite de la
publication de déclarations à son sujet dans un journal de l'Ouganda, dont des
extraits avaient été reproduits sur Internet. Le défendeur a présenté une
requête invoquant le principe du forum non conveniens afin de suspendre
les procédures en Ontario au motif que le tribunal de l'Ouganda était le
tribunal le plus approprié pour entendre l'affaire. M. le juge Himel a rejeté
la requête. Il n'a pas discuté directement de l'effet de l'affichage sur
Internet sur la question de la compétence judiciaire, mais il a déclaré que le
dommage allégué par le demandeur avait été subi en Ontario. Au-delà de ce
commentaire, l'analyse de la Cour est fondée sur les facteurs traditionnels en
matière de forum non conveniens, comme la résidence du défendeur, le
lieu où se trouvent les témoins experts, les épreuves et dépenses éventuelles
associées à l'obligation de poursuivre en Ouganda.
Footnote: 48 48 Remarquablement,
la décision de la Cour de district américaine en Californie, dans l'affaire California
Software Inc. v. Reliability Research Inc.¸ précitée, note 4, remonte à
1986, soit quelque dix ans avant tout autre jugement rapporté. Ce n'est pas une
coïncidence si cette affaire impliquait des parties qui exerçaient leurs
activités dans le domaine de la programmation et de la distribution de logiciels.
Footnote: 49 49 Précité,
note 3.
Footnote: 50 50 Précité,
à la note 3.
Footnote: 51 51 Précité,
à la note 3.
Footnote: 52 52 Supra,
à la note 5.
Footnote: 53 53 Voir
la brochure de l'Office de la langue française intitulée « Les
technologies de l'information en français. C'est votre droit. C'est votre
devoir »; voir également le site Web de la Commission d'accès à
l'information à www.cai.gouv.qc.ca/auto.html (« L'accès à l'information et
la confidentialité des renseignements personnels sur l'autoroute de
l'information »).
Footnote: 54 54 Dans
une veine semblable, voir Naxos Resources (U.S.A.) Ltd. v.
Southam Inc., 1996 W.L. 662451 (C.D. Calif. 1996).
Octobre 1998